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Heures supplémentaires sans autorisation de l’employeur

En principe, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur donnent lieu à la rémunération. Cependant, la jurisprudence, illustrée récemment par un arrêt du 2 juin 2010, a toujours considéré que lorsque le salarié accomplit de façon régulière des heures supplémentaires avec l’accord implicite de l’employeur, celles-ci doivent être rétribuées. D'où l'intérêt pour ce dernier d'être particulièrement vigilant.

En principe, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur donnent lieu à la rémunération. Cependant, de manière constante la jurisprudence a toujours, considéré que lorsque le salarié accomplit de façon régulière des heures supplémentaires avec l’accord implicite de l’employeur, celles-ci doivent être rétribuées (notamment Cass. soc. 30 mars 1994, n° 90-43246 ). La cour de cassation confirme cette position dans une décision en date du 2 juin 2010.

En l’espèce, un salarié licencié a saisi les juridictions prud’homales afin d’obtenir notamment le paiement d’heures supplémentaires. La Cour d’appel a rejeté sa demande au motif que l’employeur avait subordonné le paiement d’heures supplémentaires à son accord préalable. La Haute juridiction a infirmé la décision de la Cour d’appel. Elle rappelle que l’absence d’autorisation préalable à l’accomplissement des heures supplémentaire n’exclut pas en soi un accord tacite de l’employeur. En l’occurrence, l’employeur avait connaissance par les fiches de pointage des nombres supplémentaires accomplies par le salarié et auxquelles il ne s’était pas opposé.

En conclusion, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Si le salarié établit avoir accompli des heures au-delà de la durée légale du travail, il appartient à l'employeur d'établir que ces heures de travail avaient été effectuées sans son accord (non respect d’une mise en demeure par exemple).

Référence

Cass. soc. 2 juin 2010, n° 08-40628

 


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