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Principe d’égalité salariale et fonctions d’importance comparable

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, la question posée était de savoir si un DRH (47 737 €) pouvait se comparer à un directeur commercial afin de revendiquer le même niveau de rémunération (entre 76 501 et 97 243 € avec ancienneté inférieure).

Rappelons que jusque lors, la Cour de cassation exigeait des salariés, pour pouvoir faire jouer le principe d’égalité salariale, qu’ils exercent des fonctions strictement identiques.

Atténuant sa position, la Haute Cour considéré que la DRH et les directeurs commerciaux et financiers auxquels elle se comparait exerçaient bien un travail de valeur égale, et ce au regard de différents critères : identité de niveau hiérarchique, de classification et de responsabilités, capacités comparables et charge nerveuse du même ordre et, critère nouveau, l’exercice de fonctions d’importance comparable dans le fonctionnement de l’entreprise.

En d’autres termes, en retenant ce nouveau critère de fonction d’importance comparable pour juger du principe d’égalité salariale, la Cour de cassation étend le champ de la comparaison à des postes de direction ayant des intitulés distincts (responsables, directeurs, etc.), mais impliquant des responsabilités similaires pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Références

Cass. soc. 6 juillet 2010, n° 09-40021 FS-PBR

 


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